Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-923 du 17 novembre 1971 RELATIF A L'INDEMNITE ALLOUEE AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DE L'EXERCICE DES POURSUITES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-923 du 17 novembre 1971 RELATIF A L'INDEMNITE ALLOUEE AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DE L'EXERCICE DES POURSUITES)
Les taux des indemnités et le plafond maximum annuel prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.