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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-923 du 17 novembre 1971 RELATIF A L'INDEMNITE ALLOUEE AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DE L'EXERCICE DES POURSUITES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-923 du 17 novembre 1971 RELATIF A L'INDEMNITE ALLOUEE AUX AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DE L'EXERCICE DES POURSUITES)


Les indemnités forfaitaires uniques concernant les procès-verbaux des actes à notifier prévues au titre II de l'article 1er ci-dessus seront allouées intégralement pour l'ensemble de ces actes aux agents chargés de l'exercice des poursuites dans la limite d'un maximum annuel.

Lorsque ce maximum annuel aura été atteint, les taux des indemnités forfaitaires uniques versées à l'agent en sus de ce maximum seront ramenés à 50 p. 100 des taux prévus pour lesdites indemnités.

Dans l'hypothèse où les agents seraient mutés en cours d'année, le plafond annuel susvisé sera, pour la détermination des droits de l'agent intéressé, fixé proportionnellement au temps pendant lequel il aura été en fonctions.