Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles; elles sont fixées chaque année par décision de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, sur proposition du directeur des laboratoires scientifiques du territoire au vu des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente.
Elles sont payables en deux fractions, les 30 juin et 31 décembre, à la condition que les bénéficiaires soient encore régulièrement en fonctions aux dates du paiement.