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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée à compter du 1er janvier 1970 et dans les conditions fixées aux articles suivants aux personnels scientifiques et techniques rémunérés sur le budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises selon le même régime que celui applicable aux personnels du centre national de la recherche scientifique exerçant sur le territoire européen de la France.

Le personnel précité devra, pour percevoir la prime, être classé dans l'une des catégories énumérées à l'article 1er du décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 précité et avoir obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés, ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs.

En outre, pour l'application du présent décret, le directeur des laboratoires scientifiques du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est assimilé à un directeur de laboratoire du centre national de la recherche scientifique.