Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-859 du 19 octobre 1971)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-859 du 19 octobre 1971)
Dans les départements dont le patrimoine mobilier historique ou artistique est particulièrement important, le ministre des affaires culturelles peut désigner un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur dans l'exécution de sa mission générale. Les dispositions de l'article 3 du présent décret lui sont applicables.
Dans les localités où existe une collectivité importante d'objets classés appartenant à l'Etat, le ministre peut, si les circonstances ne permettent pas d'assurer la conservation de ces objets par d'autres moyens, en commettre la surveillance à un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur pour cette mission particulière.
Les agents visés au présent article sont choisis et nommés dans les conditions prévues à l'article 4 (alinéas 1 et 2).
Ils reçoivent une indemnité annuelle dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.