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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-859 du 19 octobre 1971)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-859 du 19 octobre 1971)


Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art est choisi parmi les personnes qui possèdent une compétence reconnue en matière d'art, d'archéologie et d'histoire, et qui résident dans le département.

Il est nommé par arrêté ministériel, après examen de ses titres par la commission supérieure des monuments historiques (section objets d'art), et après avis du préfet et du conservateur régional des bâtiments de France. Ses fonctions lui sont conférées pour une période de quatre ans au plus. Ce mandat est renouvelable.

Il reçoit une indemnité dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

A défaut de candidat remplissant les conditions requises, les fonctions de conservateur peuvent être confiées temporairement à l'un des conservateurs des départements limitrophes.