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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-859 du 19 octobre 1971)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-859 du 19 octobre 1971)


Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art sont habilités à requérir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.

Toutes facilités leur seront accordées pour procéder aux récolements et aux recensements prescrits par l'administration des affaires culturelles.