Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale)
Les proviseurs et directrices agrégés régis par l'article 15 du décret du 30 mai 1969 susvisé perçoivent, dans les conditions fixées audit article, une indemnité de charges administratives dont le taux varie en fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en application du décret du 30 mai 1969 susvisé.
Les directeurs de collège d'enseignement général qui n'ont pas demandé leur intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège perçoivent une indemnité de charges administratives, dont le taux varie en fonction du nombre de classes de l'établissement.