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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale)


Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux directeurs et directrices d'écoles normales primaires et des centres nationaux de formation de maîtres qui sont chargés, en sus de leurs fonctions, de la direction :

D'un centre régional de formation des maîtres de collège d'enseignement général ;

D'un centre régional de formation des instituteurs chargés de l'enseignement et de l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;

D'un centre de formation des professeurs des classes de transition ;

D'un centre de formation des professeurs des classes terminales pratiques.

Lorsqu'ils cumulent, en plus de leur fonction principale, la direction de plusieurs centres de formation ci-dessus visés, le montant de l'indemnité est majoré de 50 p. 100.