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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale)


Les chefs des établissements de second degré énumérés ci-dessous chargés, en sus de leurs fonctions principales, de la direction d'une ou plusieurs annexes situées en dehors de la commune où se trouve l'établissement principal ont droit à une indemnité d'annexe dans les conditions suivantes :

a) L'établissement principal doit être classé :

En 4e ou 3e catégorie, s'il s'agit d'un lycée ;

En 2e catégorie, s'il s'agit d'un collège d'enseignement secondaire.

b) L'annexe ou, le cas échéant, les annexes qui sont rattachées à l'établissement principal doivent compter un effectif minimum de cent élèves ou comporter des classes dispensant un enseignement postérieur au baccalauréat.

La direction d'annexe située dans la même commune que l'établissement principal ouvre exceptionnellement droit au bénéfice de l'indemnité visée ci-dessus lorsque sont remplies les conditions suivantes :

a) L'établissement principal doit être classé :

En 4e ou 3e catégorie, s'il s'agit d'un lycée ;

En 2e catégorie, s'il s'agit d'un collège d'enseignement secondaire.

b) L'annexe ou, le cas échéant, les annexes qui sont rattachées à l'établissement doivent comporter un effectif minimum de cinq cents élèves ou comporter des classes dispensant un enseignement postérieur au baccalauréat.

Le taux de l'indemnité d'annexe varie en fonction du nombre d'élèves de l'annexe.