Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale)
Dans un lycée où il n'existe aucun censeur, le conseiller principal ou le conseiller d'éducation faisant fonction d'adjoint au chef d'établissement peut percevoir une indemnité de charges administratives dont le taux est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en fonction du décret du 30 mai 1969 susvisé.
L'indemnité ne peut être allouée qu'à un seul adjoint par établissement.