Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)
L'attribution de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.