Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)
Le montant de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Cette indemnité est versée mensuellement aux intéressés.