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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-959 du 21 octobre 1981 ETENDANT AUX PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE LE BENEFICE DE L'INDEMNITE HORAIRE DE NUIT ET DE LA MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-959 du 21 octobre 1981 ETENDANT AUX PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE LE BENEFICE DE L'INDEMNITE HORAIRE DE NUIT ET DE LA MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF)


L'indemnité horaire de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif ne peuvent être cumulées, pendant la même période, ni avec les indemnités pour frais de déplacements individuels, ni avec l'indemnité journalière d'absence temporaire, ni avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ni avec des rémunérations accessoires de quelque nature que ce soit.