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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-6 du 6 janvier 1981 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX DE NUIT SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEE AUX SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AFFECTES AU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES TERRESTRES,MARITIMES ET AERIENNES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-6 du 6 janvier 1981 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX DE NUIT SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEE AUX SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AFFECTES AU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES TERRESTRES,MARITIMES ET AERIENNES)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures pendant la durée normale de la journée de travail par les secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales affectés au contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes peuvent donner lieu à l'attribution de l'indemnité horaire prévue à l'article 1er du décret n° 61-467 du 10 mai 1961 modifié susvisé et de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même décret.