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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DE CERTAINS PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'EXECUTION DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.PERSONNELS DISPENSANT,EN DEHORS DE LEURS ACTIVITES NORMALES,ET DANS LE CADRE DE CES CONVENTIONS,UN ENSEIGNEMENT A CARACTERE GENERAL,TECHNIQUE,THEORIQUE ET PRATIQUE; CHEFS DE TRAVAUX; PERSONNELS DE DIRECTION ET CHEFS DE SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AYANT PASSE CES CONVENTIONS.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DE CERTAINS PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'EXECUTION DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.PERSONNELS DISPENSANT,EN DEHORS DE LEURS ACTIVITES NORMALES,ET DANS LE CADRE DE CES CONVENTIONS,UN ENSEIGNEMENT A CARACTERE GENERAL,TECHNIQUE,THEORIQUE ET PRATIQUE; CHEFS DE TRAVAUX; PERSONNELS DE DIRECTION ET CHEFS DE SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AYANT PASSE CES CONVENTIONS.)


Pour les personnes et les activités visées au présent décret, les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles 1er (1er alinéa), 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 susvisé.