Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DE CERTAINS PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'EXECUTION DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.PERSONNELS DISPENSANT,EN DEHORS DE LEURS ACTIVITES NORMALES,ET DANS LE CADRE DE CES CONVENTIONS,UN ENSEIGNEMENT A CARACTERE GENERAL,TECHNIQUE,THEORIQUE ET PRATIQUE; CHEFS DE TRAVAUX; PERSONNELS DE DIRECTION ET CHEFS DE SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AYANT PASSE CES CONVENTIONS.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DE CERTAINS PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'EXECUTION DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.PERSONNELS DISPENSANT,EN DEHORS DE LEURS ACTIVITES NORMALES,ET DANS LE CADRE DE CES CONVENTIONS,UN ENSEIGNEMENT A CARACTERE GENERAL,TECHNIQUE,THEORIQUE ET PRATIQUE; CHEFS DE TRAVAUX; PERSONNELS DE DIRECTION ET CHEFS DE SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AYANT PASSE CES CONVENTIONS.)
Le montant annuel des indemnités prévues au présent décret varie uniquement en fonction des critères définis par celui-ci et ne dépend, notamment, ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.
L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.