Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DE CERTAINS PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'EXECUTION DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.PERSONNELS DISPENSANT,EN DEHORS DE LEURS ACTIVITES NORMALES,ET DANS LE CADRE DE CES CONVENTIONS,UN ENSEIGNEMENT A CARACTERE GENERAL,TECHNIQUE,THEORIQUE ET PRATIQUE; CHEFS DE TRAVAUX; PERSONNELS DE DIRECTION ET CHEFS DE SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AYANT PASSE CES CONVENTIONS.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DE CERTAINS PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'EXECUTION DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.PERSONNELS DISPENSANT,EN DEHORS DE LEURS ACTIVITES NORMALES,ET DANS LE CADRE DE CES CONVENTIONS,UN ENSEIGNEMENT A CARACTERE GENERAL,TECHNIQUE,THEORIQUE ET PRATIQUE; CHEFS DE TRAVAUX; PERSONNELS DE DIRECTION ET CHEFS DE SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AYANT PASSE CES CONVENTIONS.)
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;
NIVEAU : VI-V ;
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;
NIVEAU : IV ;
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;
NIVEAU : III.
Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique.