Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DE CERTAINS PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'EXECUTION DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.PERSONNELS DISPENSANT,EN DEHORS DE LEURS ACTIVITES NORMALES,ET DANS LE CADRE DE CES CONVENTIONS,UN ENSEIGNEMENT A CARACTERE GENERAL,TECHNIQUE,THEORIQUE ET PRATIQUE; CHEFS DE TRAVAUX; PERSONNELS DE DIRECTION ET CHEFS DE SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AYANT PASSE CES CONVENTIONS.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DE CERTAINS PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'EXECUTION DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.PERSONNELS DISPENSANT,EN DEHORS DE LEURS ACTIVITES NORMALES,ET DANS LE CADRE DE CES CONVENTIONS,UN ENSEIGNEMENT A CARACTERE GENERAL,TECHNIQUE,THEORIQUE ET PRATIQUE; CHEFS DE TRAVAUX; PERSONNELS DE DIRECTION ET CHEFS DE SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AYANT PASSE CES CONVENTIONS.)
Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail perçoivent une indemnité horaire.
Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.