Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-915 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES LYCEES ET COLLEGES POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PROMOTION SOCIALE ET POUR L'EXECUTION DE CERTAINES CONVENTIONS (FORMATION CONTINUE, FORMATION D'APPRENTIS...). PERSONNELS DE DIRECTION, D'INTENDANCE, D'ADMINISTRATION ET DE SERVICE DES LYCEES ET COLLEGES ET PERSONNES ETRANGERES A L'ADMINISTRATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-915 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES LYCEES ET COLLEGES POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PROMOTION SOCIALE ET POUR L'EXECUTION DE CERTAINES CONVENTIONS (FORMATION CONTINUE, FORMATION D'APPRENTIS...). PERSONNELS DE DIRECTION, D'INTENDANCE, D'ADMINISTRATION ET DE SERVICE DES LYCEES ET COLLEGES ET PERSONNES ETRANGERES A L'ADMINISTRATION)
Les personnels administratifs autres que les chefs d'établissement et les chefs des services économiques ainsi que les personnels de service peuvent percevoir, au titre des activités mentionnées à l'article 1er, des indemnités ou des vacations horaires dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés ainsi qu'il suit :
les personnels dont l'indice net de rémunération est inférieur ou égal à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires suivant les mêmes plafonds et taux que ceux prévus par ce texte ;
les personnels dont l'indice net de rémunération est supérieur à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des vacations horaires dont les taux unitaires sont déterminés conformément au tableau ci-après :
CATEGORIES :
Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 315 et au plus égal à 419 NOMBRE DE 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :
5
CATEGORIES :
Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 419 et inférieur à 560 NOMBRE DE 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :
7
Nota. - Le nombre maximal annuel de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même agent ne peut excéder 84.