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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-915 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES LYCEES ET COLLEGES POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PROMOTION SOCIALE ET POUR L'EXECUTION DE CERTAINES CONVENTIONS (FORMATION CONTINUE, FORMATION D'APPRENTIS...). PERSONNELS DE DIRECTION, D'INTENDANCE, D'ADMINISTRATION ET DE SERVICE DES LYCEES ET COLLEGES ET PERSONNES ETRANGERES A L'ADMINISTRATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-915 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS REMUNERES SUR LE BUDGET DES LYCEES ET COLLEGES POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PROMOTION SOCIALE ET POUR L'EXECUTION DE CERTAINES CONVENTIONS (FORMATION CONTINUE, FORMATION D'APPRENTIS...). PERSONNELS DE DIRECTION, D'INTENDANCE, D'ADMINISTRATION ET DE SERVICE DES LYCEES ET COLLEGES ET PERSONNES ETRANGERES A L'ADMINISTRATION)


Le plafond annuel mentionné à l'article 1er est égal, dans chaque établissement, à 30 p. 100 du produit obtenu en multipliant le taux de l'indemnité horaire prévue à l'article 2 du décret susvisé du 23 mai 1968 modifié pour la rétribution des personnes assurant un enseignement aux niveaux V, V bis et VI par le nombre total d'heures effectives d'enseignement, quel qu'en soit le niveau, assurées la même année dans l'établissement pour le fonctionnement des cours et centres et pour l'exécution des conventions précitées.

Pour la détermination du produit mentionné à l'alinéa précédent, il est effectué deux calculs distincts portant respectivement sur les heures d'enseignement général ou technique théorique, d'une part, et sur les heures d'enseignement pratique, d'autre part, et les résultats de ces deux calculs sont additionnés.