Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-267 du 30 mars 1979 INSTITUANT UNE INDEMNITE SPECIALE POUR SERVICE A LA MER EN FAVEUR DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, CHERCHEURS ET TECHNIQUES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-267 du 30 mars 1979 INSTITUANT UNE INDEMNITE SPECIALE POUR SERVICE A LA MER EN FAVEUR DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, CHERCHEURS ET TECHNIQUES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES)
Pendant tout le temps de leur embarquement sur les navires, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont logés et nourris gratuitement. Dans le cas où l'embarquement est effectué sur des navires ou engins n'appartenant ni à l'Etat, ni à un établissement public, le contrat de location doit obligatoirement comprendre les frais de logement et de nourriture des personnels embarqués.
Lorsque, du fait de l'absence de contrat, les personnels précités ont à faire face à des frais de logement ou de nourriture, il leur est alloué, à l'exclusion de toute autre indemnité, les indemnités journalières pour frais de déplacement prévues à cet effet par la réglementation générale en vigueur au même moment.