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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-267 du 30 mars 1979 INSTITUANT UNE INDEMNITE SPECIALE POUR SERVICE A LA MER EN FAVEUR DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, CHERCHEURS ET TECHNIQUES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-267 du 30 mars 1979 INSTITUANT UNE INDEMNITE SPECIALE POUR SERVICE A LA MER EN FAVEUR DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, CHERCHEURS ET TECHNIQUES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES)


Il est alloué aux personnels enseignants, chercheurs et techniques des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant du ministre chargé des universités appelés à effectuer des études ou des travaux à bord des navires une indemnité pour service à la mer exclusive d'indemnité pour frais de mission ou de tournée et de toutes rémunérations pour travaux supplémentaires ou de nuit.

Les taux de l'indemnité pour service à la mer sont fixés par arrêté du ministre chargé des universités, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.