Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)
Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire est autorisé sur justification après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.