Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)
Les agents du groupe I sont autorisés à utiliser la voie aérienne dans la classe la plus économique même si son coût est supérieur au coût de la voie ferrée à condition que le retour à la résidence soit effectué le jour du départ ou exceptionnellement le lendemain de ce jour.