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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)


L'utilisation de la voie aérienne est autorisée chaque fois que son coût est inférieur au coût du transport, suivant le cas, par voie ferrée, par voie maritime ou par voie ferrée et par voie maritime.

Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent il est tenu compte :

- des indemnités de séjour allouées pendant la durée totale du déplacement ;

- éventuellement du coût du transport de l'aérogare à l'aéroport, et inversement du prix de la couchette ou du wagon-lit et du supplément pour train spécial :

- du tarif officiel des compagnies de transport lorsque celui-ci est assorti de réductions générales consenties à titre onéreux à l'administration dont relève l'agent ou lorsque l'agent bénéficie personnellement d'un avantage tarifaire ;

- du prix réel du billet dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent.