Articles

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)


Le remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur justification sur la base des frais réellement exposés.

Pour les déplacements effectués par la voie maritime, les agents sont classés comme suit :

Dans la moins onéreuse des classes de luxe et demi-luxe ou de première avec supplément, les agents classés dans le groupe hors échelle C.

En 1re classe ordinaire, les agents classés dans le groupe I.

En 2e classe, les agents classés dans le groupe II.

Dans la classe immédiatement inférieure à la 2e classe, les agents classés dans le groupe III.

Lorsque, sur le navire utilisé, la 1re classe est divisée en plusieurs catégories, il y a lieu de diviser semblablement le groupe I en autant de sous-groupes qu'il existe de catégories dans la 1re classe ordinaire et de faire voyager l'agent dans la catégorie correspondant au sous-groupe dans lequel il est classé.