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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)


L'agent qui, pour l'exécution de sa mission, est appelé à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peut obtenir sur justification le remboursement du prix de la couchette dans la classe correspondant au groupe dans lequel il est classé.

Toutefois, les agents classés dans le groupe I, qui renoncent à voyager en 1re classe, peuvent être autorisés à utiliser le wagon-lit de 2e classe dans les cas où le total du prix du billet de 2e classe et du wagon-lit de 2e classe est inférieur au total du prix du billet de 1re classe et du supplément pour couchette en 1re classe.

Les fonctionnaires et les magistrats classés au moins hors échelle C ainsi que les préfets placés à la tête d'un département, les chefs d'un territoire d'outre-mer et les chefs d'un poste diplomatique peuvent obtenir sur justification le remboursement du prix du wagon-lit de première classe dans la catégorie la plus économique permettant de voyager seul.

Les remboursements prévus aux deux alinéas précédents sont exclusifs du paiement de l'indemnité pour la chambre et le petit déjeuner prévus à l'article 10.