Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)
La prise en charge des transports par la voie ferrée est effectuée dans la limite des tarifs de la classe à laquelle l'agent peut prétendre :
Agents classés dans le groupe I, première classe.
Agents classés dans les groupes II et III, deuxième classe.
Pour les agents du groupe I qui voyagent dans un train ou un autorail ne comportant que des voitures de deuxième classe, la prise en charge est effectuée sur la base du tarif de cette classe.
Les agents des groupes II et III peuvent être admis à voyager dans un train ou un autorail ne comportant que des voitures de première classe sur autorisation spéciale de l'autorité qui a décidé le déplacement, en cas d'urgence constatée ou s'il en résulte une économie réalisée sur l'ensemble des frais de déplacement. Un tel surclassement ne peut être accordé dans le cas de changement de résidence.