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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)


Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement.

Toutefois, un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances désignera les cas dans lesquels les agents du groupe I qui exercent des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire et en fixera le taux.

Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence sont remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve que la commune de résidence figure sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.