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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)


Une indemnité dite de mutation peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ouvrant droit au remboursement des frais de changement de résidence, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence.

L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts doit être certifiée par le chef de service.

Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de la mutation.

L'octroi de l'indemnité de mutation est suspensif du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 ci-dessus.