Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)


L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :

1° Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

a) Par une suppression d'emploi ;

b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées.

Pour l'application de ces dispositions le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire lorsqu'il est statutairement exigé n'est pas assimilable à une candidature ;

c) Par une promotion de grade ou pour les magistrats par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;

d) Par une nomination :

Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;

Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 1er (1°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 ou pour les agents contractuels par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

les emplois de magistrats sont assimilés à des emplois de la catégorie A ;

f) Par la réintégration à l'expiration d'un congé de longue durée conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime des congés des fonctionnaires ;

g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article 1er du décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi de fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et de l'article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

2° Lorsque le changement de résidence est consécutif :

a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente.

Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au paragraphe 1° c ci-dessus. Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de réunir les conjoints fonctionnaires ;

b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;

c) A une réintégration au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment.

Dans les cas visés au 2° ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 21 et 22 sont réduites de 20 p 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 20 (1°) ci-dessous est limitée à 80 p 100 du montant des sommes engagées.

Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, d'affectation provisoire, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, de mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites de l'Etat ou en position hors cadre au sens du statut général des fonctionnaires.