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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)


L'indemnité journalière, allouée à l'occasion d'une mission comprend quatre taux de base.

Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et deux fois le taux de base pour la chambre et le petit déjeuner.

L'obligation de prendre un repas ou une chambre et le petit déjeuner est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période comprise :

- entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;

- entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;

- entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

La mission commence à l'heure de départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence.

En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre de sa résidence au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, de ce lieu à sa résidence, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure d'arrivée.

Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Le temps passé à bord des avions et bateaux ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de chambre et de petit déjeuner ou de repas sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement ne peut prétendre à aucune indemnité de séjour. L'agent logé gratuitement a droit aux taux de base correspondant aux repas et l'agent nourri gratuitement a droit aux taux de base correspondant à la chambre et au petit déjeuner.