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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)


Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer lorsqu'il est envoyé en mission, en tournée ou en intérim sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation.

Les éléments de rémunération des agents affectés à l'étranger envoyés en mission ou en intérim sont fixés par le décret relatif au régime spécial de rémunération des personnels en service à l'étranger.