Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-619 du 10 août 1966 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS, SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE LORSQU'ILS SONT A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF ET DE CERTAINS ORGANISMES SUBVENTIONNES)
Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, 2é alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.