Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination actuelle, des fumiers, des matières fécales, des écumes de défécation, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des résidus de brasserie, des varechs et autres plantes marines, des déchets frais d'abattoirs, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres combustibles.