Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-339 du 16 avril 1964 RELATIF AU TAUX DES DIVERSES INDEMNITES ALLOUEES AUX MEMBRES DE L'INSTITUT DE FRANCE)
Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-339 du 16 avril 1964 RELATIF AU TAUX DES DIVERSES INDEMNITES ALLOUEES AUX MEMBRES DE L'INSTITUT DE FRANCE)
L'indemnité prévue pour les secrétaires perpétuels des cinq académies et le chancelier de l'Institut de France peut leur être maintenue lorsqu'ils sont déchargés de leurs fonctions, sous réserve qu'ils en aient assuré la charge pendant au moins douze ans.