Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-28 du 14 janvier 1964 attribuant aux personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions des armées (terre) qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spécial pour travail intensif)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-28 du 14 janvier 1964 attribuant aux personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions des armées (terre) qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spécial pour travail intensif)
Un arrêté du ministre des armées fixera les catégories de travaux qui donneront ouverture à la majoration prévue par l'article 1er ainsi que les catégories de bénéficiaires.