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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)


La teneur des engrais en principes fertilisants ou la teneur des amendements en éléments utiles sera exprimée par les poids d'azote, d'acide phosphorique et de potasse ou par les poids de chaux et de magnésie contenus dans 100 kilos de marchandise facturée telle qu'elle est livrée avec l'indication de la nature ou de l'état de combinaison de ces corps, suivant les prescriptions du décret dont il est parlé à l'article 6.

Ces indications devront figurer sur le contrat de vente ou le double de commission délivré à l'acheteur au moment de la vente, ainsi que sur les prospectus, réclames, prix courants, papiers de commerce.

Tout fabricant ou vendeur d'engrais ou d'amendements est, en outre, tenu :

1° De délivrer à l'acheteur, au moment de la livraison, une facture détaillée portant toutes les indications prévues à l'article 3 ;

2° D'apposer sur les emballages, sacs et récipients, dans lesquels la marchandise est préparée pour la vente, mise de la vente, vendue et expédiée, une étiquette portant ces mêmes indications, qui devront concorder avec celles figurant sur la facture.

Cette étiquette sera retenue dans le système de fermeture de l'emballage.

Il est interdit de porter sur les sacs, emballages ou récipients, soit par inscription directe ou par tout autre moyen, d'autres indications que celles ci-dessus prévues, exception faite pour le nom, l'adresse et la raison sociale du fabricant ou du vendeur, la dénomination de vente du produit et, éventuellement, toute marque syndicale de garantie.

La teneur des engrais en principes fertilisants devra être exprimée par un seul nombre et les indications relatives à leur nature ou à leur état de combinaison, ainsi qu'à la nature ou à l'état de combinaison des éléments utiles des amendements, devront être en caractères typographiques de mêmes dimensions.

Les infractions aux dispositions du présent article seront punies des peines prévues à l'article 3. L'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912 est applicable à la loi du 4 février 1888.