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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-28 du 14 janvier 1964 attribuant aux personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions des armées (terre) qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spécial pour travail intensif)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-28 du 14 janvier 1964 attribuant aux personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions des armées (terre) qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spécial pour travail intensif)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées (terre) qui entre 21 heures et 6 heures effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration horaire spéciale pour travail intensif de nuit prévue par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, modifié par le décret n° 63-562 du 8 juin 1963 susvisé.