Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)
Seront punis des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 21 juillet 1929, ceux qui, au moment de la livraison, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, dans les conditions indiquées à l'article 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de l'engrais ou de l'amendement vendu et sa teneur en principes fertilisants ou en éléments utiles.