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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AUX PERSONNELS MILITAIRES DES FORCES FRANCAISES EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET AUX PERSONNELS CIVILS PLACES A LA SUITE DE CES FORCES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AUX PERSONNELS MILITAIRES DES FORCES FRANCAISES EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET AUX PERSONNELS CIVILS PLACES A LA SUITE DE CES FORCES)


Les militaires à solde spéciale appartenant aux forces françaises visées à l'article 1er du présent décret et en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables à l'indemnité de séjour prévue au présent article.