Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AUX PERSONNELS MILITAIRES DES FORCES FRANCAISES EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET AUX PERSONNELS CIVILS PLACES A LA SUITE DE CES FORCES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AUX PERSONNELS MILITAIRES DES FORCES FRANCAISES EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET AUX PERSONNELS CIVILS PLACES A LA SUITE DE CES FORCES)
L'indemnité de séjour en Allemagne est due à compter du jour inclus de l'arrivée en Allemagne ; elle cesse d'être due à compter du jour du départ (passage de frontière), quelle qu'en soit la cause.
Toutefois, elle est maintenue dans la limite des trente premiers pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.
L'indemnité dont il s'agit, maintenue éventuellement pendant la durée des congés, permissions ou déplacements hors d'Allemagne, est celle attribuée au lieu normal d'affectation en Allemagne avant le départ.
L'indemnité de séjour est soumise aux règles d'allocation de la solde ou du traitement et est perçue dans les mêmes conditions ; elle est allouée, réduite ou supprimée comme la solde ou le traitement lui-même.
Si un militaire cesse, dans les conditions prévues au premier alinéa, d'avoir droit à l'indemnité de séjour alors que sa famille est exceptionnellement autorisée à demeurer, à titre provisoire, en Allemagne dans le logement gratuit occupé antérieurement, la solde du militaire intéressé est, pendant cette période, réduite d'une somme égale à 8 p. 100 des émoluments bruts soumis à retenue pour pension.
Les dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également à la majoration spéciale et au complément à l'indemnité de séjour en Allemagne pour service en Allemagne visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ci-dessus.
Pour la détermination des droits afférents à cette majoration et à ce complément, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.