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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)


Dans les cas prévus à l'article précédent les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront, et affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur, et sur celles des mairies de son domicile et de celui de l'acheteur.

En cas de récidive dans les cinq ans, ces publications et affichages seront toujours prescrits.