Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI)


A compter du ler novembre 1962, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté, pour la première zone de la région parisienne, au taux de 1,8060 NF.