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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais)


Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 50 à 2.000 F (0,50 à 20 F) [*sanctions*], ou de l'une de ces deux peines seulement :

Ceux qui, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des principes fertilisants ou des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes.

En cas de récidive, dans les trois ans qui ont suivi la dernière condamnation, la peine pourra être élevée à deux mois de prison et 4.000 F (40 F) d'amende.

Le tout sans préjudice de l'application du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851, relatif aux fraudes sur la quantité des choses livrées et des articles 7, 8, et 9 de la loi du 23 juin 1857 concernant les marques de fabrique et de commerce.