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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 INSTITUANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES PERSONNELS DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE SE DEPLACANT EN UNITE OU FRACTION D'UNITE DANS LES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 INSTITUANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES PERSONNELS DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE SE DEPLACANT EN UNITE OU FRACTION D'UNITE DANS LES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Pour l'application des dispositions du présent décret, les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité sont classés dans des groupes déterminés comme suit :

Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 710.

Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 415 et inférieur à 710.

Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.

Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est inférieur à 255.

Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui se déplacent en unité ou fraction d'unité sur le territoire métropolitain de la France sont classés dans les groupes déterminés comme suit :

Groupe I - Commandants de la sûreté nationale.

Groupe II - Officiers de paix.

Groupe III - Gradés et gardiens.