Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 INSTITUANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES PERSONNELS DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE SE DEPLACANT EN UNITE OU FRACTION D'UNITE DANS LES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 INSTITUANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES PERSONNELS DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE SE DEPLACANT EN UNITE OU FRACTION D'UNITE DANS LES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Cette indemnité est due pour chaque période d'absence de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence de l'unité.
Elle est due également pour toute période d'absence d'une durée minimum de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.