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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 INSTITUANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES PERSONNELS DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE SE DEPLACANT EN UNITE OU FRACTION D'UNITE DANS LES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 INSTITUANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES PERSONNELS DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE SE DEPLACANT EN UNITE OU FRACTION D'UNITE DANS LES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, en unité complète ou en fraction d'unité de douze hommes ou plus, en dehors de la commune de résidence de l'unité, reçoivent, à l'exclusion de toute indemnité de déplacement, une indemnité journalière d'absence temporaire.