Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-237 du 12 mars 1960 INDEMNITE POUR SERVICE DE NUIT AUX OFFICIERS DE PORT DU SERVICE MARITIME)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-237 du 12 mars 1960 INDEMNITE POUR SERVICE DE NUIT AUX OFFICIERS DE PORT DU SERVICE MARITIME)
Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, par les officiers de port du service maritime donnent lieu à l'attribution de l'indemnité horaire fixée par le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 modifié. Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.
Le taux de cette indemnité est désormais fixé par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, modifié par le décret n° 76-208 du 24 février 1976 et par l'arrêté de taux pris pour son application.
Par ailleurs, le décret n° 82-248 du 12 mars 1982 attribue désormais au personnel concerné la majoration spéciale pour travail intensif et étend le bénéfice de l'indemnité aux officiers de port et aux officiers de ports adjoints.